, n. 8 ad art. 684 CO). C’est ici le lieu de préciser que l’inscription au registre des actionnaires est déclarative (BÖCKLI, op. cit., § 4.101 ; OERTLE/DU PASQUIER, op. cit., n. 9 ad art. 684 CO et n. 5 ad art. 685a CO). 4.2 Il ressort du dossier que les appelants ne disposent ni d’une cession écrite, ni d’un jugement valant cession. L’inscription au registre des actionnaires, lequel a du reste été rectifié dans l’intervalle, n’avait qu’une valeur déclarative.