1 CO (cf. CR – CO II, TRIGO TRINDADE, n. 19 ad art. 684). L’engagement écrit de transférer ultérieurement des actions ne peut remplacer la cession écrite, qui suppose la volonté de disposer (ATF 90 II 164 = JdT 1965 I 48). L’acquéreur doit pouvoir se prévaloir d’une chaîne ininterrompue de transferts (endossements, cessions ou autre mode de transfert ; TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 20 ad art. 686 ; cf. également BÖCKLI, Aktienrecht, 4ème éd., 2009, § 4.102). A cet égard, il faut rappeler que la cession peut également s’opérer en vertu de la loi ou d’un jugement (cf. art. 166 CO ; BSK OR II – OERTLE/DU PASQUIER, n. 8 ad art.