, p. 167). En d’autres termes, par la seule manifestation de sa volonté, l’ayant droit peut acquérir des actions (NICOLAS BLOCH, Les conventions d’actionnaires et le droit de la société anonyme, thèse, 2006, p. 299). D’une façon générale, après la levée de l’option, la situation est la même que si le concédant et l’empteur étaient liés par un contrat de vente produisant ses effets ex nunc. Il n’est pas nécessaire de conclure un nouveau contrat (STEINAUER, op. cit., n. 1711 ; cf. également STEINAUER, n. 1997, qui précise que les principes concernant les immeubles s’appliquent par analogie aux choses mobilières).