notaires vaudois, 2005, p. 161ss, p. 162). Le droit d’emption est donc un droit d’acquisition conditionnel, la seule condition (potestative) étant la déclaration d’exercice du droit faite par l’empteur (STEINAUER, op. cit., n. 1695a). Le droit d’emption doit être distingué de la promesse de vente, qui donne à chaque partie (promesse bilatérale) ou seulement au promettant-acheteur (promesse unilatérale) le droit d’exiger la conclusion d’un contrat de vente, mais non celui d’exiger le transfert de la propriété. Ce dernier droit ne résulte que de la conclusion du contrat principal.