compétence et procédure, Berne 2010, n. 1751ss). Il doit y avoir nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (HOHL, op. cit., n. 1758ss). La preuve stricte de la réalisation des quatre conditions auxquelles sont soumises les mesures provisionnelles n'est pas exigée. La preuve de la "simple" vraisemblance doit être apportée (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 168; HOHL, op. cit., n. 1773ss).