Pour le surplus, aucune des autres conditions relatives à l’octroi de mesures provisionnelles n’est réalisée. En outre, les mesures positives ordonnées par le juge, visant à faire réinscrire les intimés en qualité d’actionnaires constituent une atteinte importante aux droits des appelants, alors même que de telles mesures ne devraient être ordonnées qu’avec une retenue particulière. D. C., agissant par A. et B., a déclaré le 29 août 2011 qu’elle avait connaissance de l’appel interjeté par A. et B. et qu’elle se ralliait aux motifs et conclusions de ces derniers.