En substance, reprenant le contexte dans lequel les actes notariés de décembre 2000 ont été passés, ils allèguent que l’article 8 de l’acte de donation constitue bien un droit d’emption, et non pas une promesse de céder. Ils ont valablement exercé ce droit dont ils étaient titulaires, de sorte que le transfert de propriété sur les actions est intervenu au plus tard le 28 janvier 2011. Les intimés n’ont ainsi pas rendu vraisemblables leurs prétentions. Pour le surplus, aucune des autres conditions relatives à l’octroi de mesures provisionnelles n’est réalisée.