{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2011-68_2011-10-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2011_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7310113d3b989cd862c3b7ac608aab39bd092236f55914a737842ff365773b4fd96dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7310113d3b989cd862c3b7ac608aab39bd092236f55914a737842ff365773b4fd96dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2011_68", "Checksum": "563fa80a3c522b50b0fa16b1afe94658"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2011 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.10.2011 CC 2011 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'emption portant sur les actions d'une société | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:33", "Checksum": "cb200709ae1f33fa97e97f1191f2643d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.10.2011 CC 2011 68\nRegeste:\nDroit d'emption portant sur les actions d'une société | mesures provisoires et préliminaires\n\n4.1 Le mode de transfert du sociétariat « action nominative » dépend de divers facteurs.\nAinsi, lorsque les actions ne sont pas incorporées dans un papier-valeur, ni\nmatérialisées dans un titre, comme c'est semble-t-il le cas en l'espèce, le transfert du\nsociétariat suit les règles sur la cession de créance : il suppose un titre d’acquisition,\npar exemple un contrat de vente, et une déclaration de cession en la forme écrite\nconformément à l’article 165 al. 1 CO (cf. CR – CO II, TRIGO TRINDADE, n. 19 ad art.\n684). L’engagement écrit de transférer ultérieurement des actions ne peut remplacer\nla cession écrite, qui suppose la volonté de disposer (ATF 90 II 164 = JdT 1965 I 48).\nL’acquéreur doit pouvoir se prévaloir d’une chaîne ininterrompue de transferts\n(endossements, cessions ou autre mode de transfert ; TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 20\nad art. 686 ; cf. également BÖCKLI, Aktienrecht, 4ème éd., 2009, § 4.102). A cet égard,\nil faut rappeler que la cession peut également s’opérer en vertu de la loi ou d’un\njugement (cf. art. 166 CO ; BSK OR II – OERTLE/DU PASQUIER, n. 8 ad art. 684 CO).\nC’est ici le lieu de préciser que l’inscription au registre des actionnaires est déclarative\n(BÖCKLI, op. cit., § 4.101 ; OERTLE/DU PASQUIER, op. cit., n. 9 ad art. 684 CO et n. 5\nad art. 685a CO).\n\n4.2 Il ressort du dossier que les appelants ne disposent ni d’une cession écrite, ni d’un\njugement valant cession. L’inscription au registre des actionnaires, lequel a du reste\nété rectifié dans l’intervalle, n’avait qu’une valeur déclarative.\n\nDans ces circonstances, on doit admettre que les intimés ont prouvé au degré de\nvraisemblance requis que les appelants n’avaient pas acquis la propriété des actions\nlitigieuses. Il convient par ailleurs de préciser qu’il n’est, à ce stade et sur la base d’un\nexamen prima facie du dossier, pas exclu que les intimés aient valablement invalidé\nle pacte d’emption. On ne saurait dès lors retenir, ce que les appelants ne prétendent\ndu reste pas non plus, qu’un jugement ordonnant le transfert de propriété sera\nvraisemblablement prononcé pour faire suite au droit d’emption consenti par les\nappelants en 2000.\n\n5. Il convient toutefois d’examiner si les autres conditions relatives au prononcé de\nmesures provisionnelles sont réalisées.\n\n6. De telles mesures requièrent la vraisemblance d’un danger imminent, auquel s’ajoute\nla vraisemblance d’un risque de préjudice difficilement réparable.\n\n6.1 Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Il s’agit là d’une\nnotion relative, qui comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères\n7\n\nobjectifs qu’au regard des circonstances. A cet égard, si le requérant tarde trop, sa\nrequête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu’une\nprocédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des\ndélais équivalents (CPC-BOHNET, n. 10-13 ad art. 261).\n\n6.2 Dans le cas particulier, les appelants n’excluent pas de vendre les actions litigieuses\nà un tiers, ainsi que cela ressort du mémoire d’appel. Dans ce cadre, ils exposent\nclairement que le cas échéant, les intimés ne seraient pas associés aux discussions.\nCeux-ci risquent ainsi de subir une atteinte, laquelle pourrait déboucher sur un\npréjudice difficilement réparable. D’une façon générale, les intimés se trouveraient\nprivés de leurs droits d’actionnaires (cf. art. 698 CO). L’urgence est en outre réalisée\ndans la mesure où les intimés ont été formellement informés des changements\napportés au registre des actionnaires par lettre du 10 mai 2011 et qu’ils ont déposé\nleur requête le 30 juin 2011 ; du reste, les appelants ne remettent pas en cause la\nréalisation de cette condition.\n\nOn doit ainsi admettre qu’il existe un risque de préjudice difficilement réparable.\n\n7. Dans ces circonstances, il appert que toutes les conditions relatives au prononcé de\nmesures provisionnelles sont réalisées. Les mesures ordonnées par le juge civil l’ont\nété à juste titre. Pour le surplus, elles respectent le principe de proportionnalité (cf.\négalement consid. 8 infra et BOHNET, op. cit., n. 17 ad art. 261). Le dépôt du prix de\nvente convenu en 2000 ne constitue pas des sûretés suffisantes permettant d’écarter\ntout risque de préjudice difficilement réparable pour les intimés, eu égard aux droits\nd’actionnaires dont ils se trouveraient privés en l’absence de mesures provisionnelles\n(cf. également BOHNET, op. cit., n. 19 ad art. 261).\n\n8. A titre subsidiaire, les appelants contestent les mesures positives ordonnées par le\njuge civil, à savoir la réinscription des intimés au registre des actionnaires.\n\nCette conclusion est toutefois devenue sans objet, au vu du dossier. Il appert en effet\nque le registre des actionnaires a d’ores et déjà été « remodifié », si bien qu’il n’y a\npas lieu de se prononcer sur ce point particulier de l’ordonnance, auquel il a d’ores et\ndéjà été donné suite.\n\n9. Il suit de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, respectivement l’ordonnance du\njuge civil du 16 août 2011 confirmée en tous points.\n\n10. Les frais de la présente procédure sont à la charge des appelants qui succombent.\n\nLes intimés ont droit à une indemnité de dépens pour la procédure de deuxième\ninstance, à verser par les appelants, à taxer conformément à l’ordonnance fixant le\ntarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61).\n\n"}