{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2011-68_2011-10-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2011_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7310113d3b989cd862c3b7ac608aab39bd092236f55914a737842ff365773b4fd96dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7310113d3b989cd862c3b7ac608aab39bd092236f55914a737842ff365773b4fd96dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2011_68", "Checksum": "563fa80a3c522b50b0fa16b1afe94658"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2011 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.10.2011 CC 2011 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'emption portant sur les actions d'une société | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:33", "Checksum": "cb200709ae1f33fa97e97f1191f2643d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.10.2011 CC 2011 68\nRegeste:\nDroit d'emption portant sur les actions d'une société | mesures provisoires et préliminaires\n\nC. A. et B. (ci-après les appelants) ont formé appel contre cette ordonnance auprès de\nla Cour de céans par mémoire du 29 août 2011, concluant à son annulation et à ce\nqu’il soit pris acte d’une part qu’ils tiennent à disposition d’E. et D. (ci-après les\nintimés) deux fois la somme de Fr 855'169.50 correspondant au prix des actions\nacquises et d’autre part qu’ils sont disposés, en cas de vente éventuelle des actions\nde la société C., à déposer le produit de la vente lié aux actions litigieuses (30\nactions/2 x 15 actions) sur un compte de dépôt désigné par le Tribunal, et ce jusqu'à\ndroit connu sur la procédure au fond (propriété des actions), l'action devant être\nintroduite dans un délai de deux mois à compter de la fin de la présente procédure,\nsous peine de caducité de cet engagement, sous suite des frais et dépens.\n\nEn substance, reprenant le contexte dans lequel les actes notariés de décembre 2000\nont été passés, ils allèguent que l’article 8 de l’acte de donation constitue bien un droit\nd’emption, et non pas une promesse de céder. Ils ont valablement exercé ce droit\ndont ils étaient titulaires, de sorte que le transfert de propriété sur les actions est\nintervenu au plus tard le 28 janvier 2011. Les intimés n’ont ainsi pas rendu\nvraisemblables leurs prétentions. Pour le surplus, aucune des autres conditions\nrelatives à l’octroi de mesures provisionnelles n’est réalisée. En outre, les mesures\npositives ordonnées par le juge, visant à faire réinscrire les intimés en qualité\nd’actionnaires constituent une atteinte importante aux droits des appelants, alors\nmême que de telles mesures ne devraient être ordonnées qu’avec une retenue\nparticulière.\n\nD. C., agissant par A. et B., a déclaré le 29 août 2011 qu’elle avait connaissance de\nl’appel interjeté par A. et B. et qu’elle se ralliait aux motifs et conclusions de ces\nderniers.\n\nE. Par courrier du 5 septembre 2011, C. a transmis en copie à la Cour civile un extrait\ndu registre de ses actions ainsi qu’une lettre adressée au mandataire des intimés dont\nil ressort que ceux-ci figurent à nouveau au registre des actionnaires, mesure prise\npour donner suite à l’ordonnance du 16 août 2011.\n\nF. E. et D. ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel de C., subsidiairement à son rejet, ainsi\nqu’au rejet de l’appel de A. et B. et à la confirmation en tous points de l’ordonnance\ndu 16 août 2011.\n\nIls soulignent que l’expression « concéder un droit d’emption » qui figure dans l’acte\nde donation signifie que les appelants se voyaient conférer un droit d’emption, soit la\nfaculté de donner naissance à un contrat de vente générateur d’obligations par simple\ndéclaration unilatérale. Une fois ce droit d’option exercé, une déclaration de cession\nétait encore nécessaire. Or les intimés n’ont jamais donné leur accord à quoi que ce\nsoit concernant le transfert des actions. Les dispositions que les appelants ont tenté\nde faire prendre aux intimés démontrent sans ambigüité qu’ils étaient conscients de\nne pouvoir devenir titulaires des actions revendiquées sans autre formalité. Au stade\ndes mesures provisionnelles, il est évident, à tout le moins hautement vraisemblable,\n4\n\nque seul un pacte d’emption a été prévu par les parties et que son exercice n’a pu\nconférer à l’acheteur que la faculté de donner naissance à un engagement de céder,\nlequel correspond à une promesse de céder, qui doit encore être exécutée. L’appel\nest dès lors mal fondé et les intimés ont été indûment radiés du registre des\nactionnaires, alors que cette formalité nécessite une déclaration de cession des\nactions ou un jugement formateur qui en tient lieu. Pour le surplus, les intimés ont\nvalablement invalidé le pacte d’emption.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC.\n\nOn peut douter de la recevabilité de l’appel de C., qui se réfère aux arguments\ndéveloppés dans le mémoire d’appel de B. et A.. Cette question peut rester ouverte\nau vu du sort de l’appel.\n\nPour le surplus, l’appel a été interjeté dans le délai légal (art. 311 et 314 CPC) et le\nmémoire de B. et A. respecte les formes légales. Il convient dès lors d'entrer en\nmatière.\n\n2. Selon l’article 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires\nlorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet\nd'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice\ndifficilement réparable. La prise de mesures conservatoires provisionnelles est ainsi\nsubordonnée à quatre conditions, à savoir une prétention au fond, une atteinte ou le\nrisque d'une atteinte à celle-ci, le risque d'un préjudice difficilement réparable et\nl'absence de sûretés appropriées (HOHL, Procédure civile, Tome II : organisation,\ncompétence et procédure, Berne 2010, n. 1751ss). Il doit y avoir nécessité d'une\nprotection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du\nrequérant (HOHL, op. cit., n. 1758ss). La preuve stricte de la réalisation des quatre\nconditions auxquelles sont soumises les mesures provisionnelles n'est pas exigée.\nLa preuve de la \"simple\" vraisemblance doit être apportée (HOFMANN/LÜSCHER, Le\nCode de procédure civile, Berne 2009, p. 168; HOHL, op. cit., n. 1773ss).\n\n"}