{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2011-68_2011-10-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2011_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7310113d3b989cd862c3b7ac608aab39bd092236f55914a737842ff365773b4fd96dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7310113d3b989cd862c3b7ac608aab39bd092236f55914a737842ff365773b4fd96dd4943a62bee956b6cd879de9cffe11&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2011_68", "Checksum": "563fa80a3c522b50b0fa16b1afe94658"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2011 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.10.2011 CC 2011 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'emption portant sur les actions d'une société | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:33", "Checksum": "cb200709ae1f33fa97e97f1191f2643d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.10.2011 CC 2011 68\nRegeste:\nDroit d'emption portant sur les actions d'une société | mesures provisoires et préliminaires\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 68 / 2011\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffière : Gladys Winkler\n\nARRET DU 11 OCTOBRE 2011\n\nen la cause liée entre\n\n1. A.,\n2. B.,\n- représentés par Me Christophe Wagner, avocat à 2001 Neuchâtel,\n3. C.,\nappelants,\n\net\n\n1. D.,\n2. E.,\n- représentés par Me Nicolas Gillard, avocat à 1002 Lausanne,\nintimés.\n\nrelative à l’ordonnance du juge civil du Tribunal de première instance du 16 août 2011.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par acte notarié du 21 décembre 2000, F. et son épouse ont procédé à diverses\ndonations en faveur de leurs quatre enfants, B., A., E. et D. Un pacte successoral a\négalement été établi ce même jour entre les mêmes parties. F. et son épouse ont\nainsi notamment procédé à la répartition entre leurs quatre enfants des actions de la\nsociété C., F. conservant un droit d’usufruit devant prendre fin au plus tard lorsqu’il\naurait atteint l’âge de 80 ans révolus, soit le 12 novembre 2010. A teneur de l’article\n8 de l’acte de donation, E. et D. ont reçu chacun 15 actions de la société C., concédant\ntoutefois à leurs frères A. et B. un droit d’emption sur lesdites actions, pour tenir\ncompte de l'engagement de ceux-ci dans le développement de l’entreprise ; ce droit\npourrait être exercé sur la totalité des trente actions en question dans les six mois\ndès l’entrée en jouissance desdites actions par E. et D. ; le prix de vente a été fixé à\n2\n\nFr 525'000.- pour chaque lot de quinze actions, auquel s’ajoute dès le 1er janvier\n2001 un intérêt composé de 5 % par année jusqu'au transfert des actions aux\nnouveaux propriétaires.\n\nL’usufruit de F. a pris fin le 12 novembre 2010. A fin 2010, un projet d’acte intitulé\n« exercice d’un droit d’emption » a été rédigé par Me X., notaire, sur requête de A. et\nB., et remis pour signature à E. et D. Ceux-ci ont alors pris des renseignements à\npropos de la valeur réelle des actions de C., desquels il ressort qu’elle serait\nnotablement supérieure au prix de vente fixé dans l’acte de donation de décembre\n2000. Le 28 janvier 2011, Me X. a adressé un courrier à E. et D. leur confirmant que\nleurs deux frères exerçaient leur droit d’emption sur les 30 actions, aux conditions et\nprix arrêtés dans le contrat du 21 décembre 2000.\n\nPar courrier du 4 avril 2011, E. et D. ont déclaré mettre à néant le pacte d’emption,\ninvoquant notamment l’erreur essentielle, le dol et la lésion.\n\nLe 10 mai 2011, Me François Frôté, avocat s’exprimant au nom de A. et B. ainsi que\nde C., a informé E. et D. que les droits d’emption en question avaient été exercés et\ndéployaient tous leurs effets, que les actions avaient donc été transférées et que les\nmodifications utiles avaient été apportées au registre des actionnaires.\n\nPar requête du 30 juin 2011, E. et D. ont requis des mesures provisionnelles du juge\ncivil pour sauvegarder leurs droits d’actionnaires.\n\nB. Par ordonnance du 16 août 2011, le juge civil du Tribunal de première instance a\nnotamment fait interdiction à C., B. et A. de se prétendre titulaires et de disposer des\ntrente actions de la société C., réparties à raison de 15 actions à D. et 15 actions à\nE., conformément à l'acte de donation notarié du 21 décembre 2000, ou encore de\ncompromettre d'une quelconque manière le droit des parties requérantes sur ces\nactions ainsi que leurs droits d'actionnaires; ordonné à C., B. et A. de rétablir\nl'inscription en qualité de propriétaires au registre des actionnaires de la société C.\nde trente actions, réparties à raison de 15 actions à D. et 15 actions à E.; et rendu C.,\nB. et A. attentifs au fait qu'en cas d'inexécution de leurs obligations, ils s'exposaient\nà la peine prévue par l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité,\nsoit l'amende.\n\nA l’appui de son ordonnance, le juge civil retient qu’au vu des circonstances\nparticulières du cas d’espèce, et notamment du document dénommé « exercice d’un\ndroit d’emption » établi en janvier 2011 par Me X., ce droit d’emption doit être qualifié\nde promesse de céder. Or E. et D. ont refusé de signer le document établi par Me X.,\nde sorte que faute d’acte de cession valable, il apparaît vraisemblable que la propriété\ndes actions en cause n'a pas été transférée à A. et B. ; ceux-ci n'étaient dès lors pas\nlégitimés à se prétendre propriétaires desdites actions, ni même à modifier en ce sens\nle registre des actionnaires. Pour le surplus, toutes les conditions relatives au\nprononcé de mesures provisionnelles sont réalisées, si bien qu’il y a lieu de prononcer\nles mesures requises par E. et D. afin de sauvegarder leurs droits.\n3\n\n"}