6. Au vu de tout ce qui précède, les conditions de l'octroi des mesures provisionnelles ne sont pas remplies et partant, l'appel doit être rejeté dans sa totalité. 7. Les frais judiciaires par Fr 2'250.- doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 56 al. 1 Cpcj). 14 Celle-ci doit également être condamnée à payer les dépens de l'intimée pour ses frais de première et deuxième instances (art. 57 al. 1 Cpcj). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE prend acte