4.6 L'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle faisait l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, il n’est plus nécessaire d'analyser la question du préjudice difficilement réparable. Dès lors, l'appel doit être rejeté sur ce point. 5. L'appelante se plaint encore du fait que l'association de son nom avec les mots "arnaque" ou "escroquerie" constitue un dénigrement de sa propre société, de ses prestations et de ses affaires, au sens du droit de la concurrence déloyale.