Certaines discussions contiennent des termes peu élogieux lorsqu'elles évoquent les activités de l'appelante. De ce fait, comme le retient, à juste titre, le juge de première instance, le problème réside donc plutôt dans le fait que ce site Internet auquel renvoie le moteur de recherche de l'intimée serait éventuellement lui constitutif d'une atteinte à la personnalité. Ce problème n'est toutefois pas l'objet de la présente procédure.