Dès lors, au cas d’espèce, l'association du nom de l'appelante et du mot "scam", lors d'une simple proposition de recherche sur Internet, ne peut pas prendre un sens injurieux et causer une atteinte à l'image et à la réputation d'une société telle que celle de l'appelante. La Haute école l’a d’ailleurs bien compris de la même manière, puisqu’il n’a dans son courrier (PJ 23 de l’appelante) en rien associé l’appelante à une infraction mais a indiqué qu’elle entendait faire des recherches supplémentaires sur ce point, les causes pour lesquelles aucun accord entre les deux écoles n’a pas été conclu ne ressortant pas de la pièce produite.