La question se pose toutefois de savoir si, dans l’hypothèse où la personne victime de l’atteinte signale au fournisseur l’existence d’une suggestion qui porte atteinte à sa personnalité, celui-ci ne doit pas intervenir pour éliminer cette référence, en appliquant par analogie la jurisprudence concernant les sociétés qui abritent des sites ayant un contenu illicite. Du point de vue du Tribunal, tel ne peut être le cas, sous peine d’arriver à une forme de censure. En effet, cela ferait reposer sur le gestionnaire d’un site de recherche une obligation disproportionnée et qui limiterait de manière inadmissible le droit à l’information.