Le défendeur peut, pour ôter le caractère illicite d’une atteinte à la personnalité, se prévaloir de l'un des motifs justificatifs prévus à l'article 28 al. 2 CC, en particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public. Le juge procédera alors à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par le défendeur et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1 ; TF 5P.308/2003 du 28 octobre 2003 consid. 2.2 et les références citées). Le juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).