Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'article 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Vu le caractère absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite.