Dès lors, contrairement à l'avis de l'intimée, il n'est pas exclusivement affecté au public américain, mais aussi au public d'autres pays, notamment provenant de Suisse. L’intimée, en indiquant ce renvoi, devait se rendre compte que, par ce biais, elle créait un risque qu’un éventuel résultat d’une atteinte à une société suisse se produise dans ce pays. Dès lors, au vu de ce qui précède, le droit suisse est applicable à l'ensemble du présent litige.