Pour ce faire, il conviendrait de retenir d'abord le lieu du résultat coïncidant avec la résidence habituelle du lésé. Sinon, le lieu principal du résultat doit être retenu, c'est-à-dire celui où le lésé, compte tenu de l'ensemble des circonstances, a subi l'atteinte la plus grave ou la plus évidente à sa personnalité (DUTOIT, op. cit., p. 499, n° 8bis). L’article 139 al. 1 let. a et c LDIP pose une condition supplémentaire en la matière, à savoir celle de la prévisibilité pour l’auteur que le résultat se produise dans l’Etat déterminé.