3.5 Selon l'article 139 al. 1 LDIP, les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé, par le droit de l’Etat dans lequel le lésé a sa résidence habituelle (let. a) ou par le droit de l’Etat dans lequel le résultat de l’atteinte se produit (let. c), pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat.