Il existe donc trois points de rattachement avec la Suisse (domicile de la société lésée, consultation par des internautes en Suisse et cours dispensés en Suisse) qui conduisent à retenir un lieu du résultat dans notre pays. Dès lors, au vu de la doctrine précitée, la compétence des tribunaux suisses doit être admise. Quant à la doctrine citée par l’intimée, elle ne conduirait, dans la présente procédure, pas à une solution différente.