Lorsque l'acte illicite a été commis par le biais d'Internet, il faut se demander si la compétence des tribunaux de l'Etat du lieu du résultat est donnée du seul fait qu'un utilisateur quelconque situé n'importe où a pu accéder au site (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3ème éd., Berne 2005, p. 296, n° 546c). Ces auteurs admettent le lieu du résultat lorsque le dommage se matérialise en Suisse, soit lorsqu'il y a un rattachement suffisant avec ce pays (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, op. cit., note 546d p. 298). 6