3.1 L’intimée ne disposant ni d’un domicile, ni d’une résidence habituelle en Suisse, il convient de se demander si la compétence du juge suisse peut être fondée sur l’article 129 al. 1, seconde phrase LDIP. Cette disposition mentionne en particulier que les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite.