1. En application des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure civile suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011, l'ancien droit de procédure s'applique, le jugement attaqué ayant été notifié aux parties en août 2010 (art. 405 al. 1 CPC). Dès lors, le Code de procédure civile jurassien (Cpcj) reste applicable à la présente procédure. 2. 2.1 Selon l'article 344 al. 3 Cpcj, lorsque l'action n'est pas pendante les mesures provisoires prises par un juge civil sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse du procès principal n'est pas susceptible d'estimation ou s'élève à Fr 8'000.-.