{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2010-117_2011-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2010_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2010_117", "Checksum": "656ba5beed6f2d73ae48d7b5e62f327f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2010 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:52", "Checksum": "b0f8d7445202592e72ae32622bfcf94c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117\nRegeste:\nAtteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires\n\n4.5 En ce qui concerne l'intérêt public prépondérant, la thèse de l'appelante ne peut pas\nêtre retenue. Le considérant 4.2 ci-dessus explique de manière détaillée les motifs\nqui conduisent le tribunal à considérer que l’intérêt public doit l’emporter, quand bien\nmême on considérerait que l’intimée a porté atteinte à la personnalité de l’appelante.\nLe besoin d'informer des moteurs de recherche sur Internet répond à un intérêt public\nprépondérant qui doit l'emporter sur celui de la lésée et peut donc justifier une\néventuelle atteinte à sa personnalité. Comme le souligne très justement l'intimée, un\ninternaute, s'il désire se renseigner sur la fiabilité et sur les compétences d'un\nprestataire avec lequel il envisage d'entrer en relations contractuelles, doit pouvoir\naccéder à toutes les informations disponibles sur la toile, et non pas seulement à\ncelles qui présentent ce prestataire sous un jour favorable. Le principal but de la\nfonctionnalité \"Google suggest\" est de faciliter la recherche et l'accès aux\nnombreuses informations qui figurent sur Internet, ce qui remplit évidemment la\ncondition de l'existence d'un besoin d'informer. Il existe donc un intérêt public\nprépondérant en l’espèce qui conduit à ne pas pouvoir exiger de l’intimée qu’elle ôte\nla suggestion sur laquelle apparait le terme \"scam\", quand bien même l’appelante le\nlui a demandé.\n13\n\n4.6 L'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle faisait l'objet d'une atteinte illicite\nà sa personnalité, il n’est plus nécessaire d'analyser la question du préjudice\ndifficilement réparable. Dès lors, l'appel doit être rejeté sur ce point.\n\n5. L'appelante se plaint encore du fait que l'association de son nom avec les mots\n\"arnaque\" ou \"escroquerie\" constitue un dénigrement de sa propre société, de ses\nprestations et de ses affaires, au sens du droit de la concurrence déloyale.\n\n5.1 A teneur de l'article 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses\nmarchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ou ses affaires par des\nallégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Selon l'article 9 al. 1\nLCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa\nclientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts\néconomiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de\nl’interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b)\net d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (let. c).\nL'article 14 LCD prévoit que les articles 28c à 28f du code civil suisse s'appliquent par\nanalogie aux mesures provisionnelles.\n\nSelon le Tribunal fédéral, le terme \"dénigrer\" signifie s'efforcer de noircir, de faire\nmépriser (quelqu'un ou quelque chose) en attaquant, en niant ses qualités. Tout\npropos négatif ne suffit toutefois pas. Il doit revêtir un certain caractère de gravité\n(RIEBEN, op. cit., p. 218 et la référence citée). Par ailleurs, les critères dégagés sous\nl’angle des articles 28ss sont applicables dans une large mesure sous l’angle de la\nLCD. Tel est en particulier le cas de ceux permettant de déterminer le caractère illicite\nou non d’une affirmation. Il s’agit donc en particulier de tenir compte du contexte dans\nlaquelle celle-ci est apparue. Par ailleurs, il existe également une problématique\nidentique liée à la liberté d’expression, en particulier de l’information (sur ce point :\nBAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren\nWettbewerb (UWG), Helbing & Lichtenhahn, 2001, ad art. 3 litt. a, §§ 16ss).\n\n5.2 En l'espèce, il convient de se référer à tous les motifs qui précèdent sous considérant\n4 et de constater que le fait d'associer \"Albert Tanneur Institut\" au mot \"scam\", au\nmoyen de l'outil de recherche \"Google suggest\", ne constitue pas un dénigrement au\nsens de l'article 3 let. a LCD, en l’absence d’une affirmation présentant un caractère\ndénigrant, compte tenu du contexte du site de recherche, et dans la mesure où la\nliberté d’information garantie par l’article 17 Cst. doit l’emporter sur un prétendu\ndénigrement de l’appelante.\n\n6. Au vu de tout ce qui précède, les conditions de l'octroi des mesures provisionnelles\nne sont pas remplies et partant, l'appel doit être rejeté dans sa totalité.\n\n7. Les frais judiciaires par Fr 2'250.- doivent être mis à la charge de l'appelante qui\nsuccombe (art. 56 al. 1 Cpcj).\n14\n\nCelle-ci doit également être condamnée à payer les dépens de l'intimée pour ses\nfrais de première et deuxième instances (art. 57 al. 1 Cpcj).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nprend acte\n\nque le jugement de 1ère instance est entré en force de chose jugée en tant qu'il dénie à\nGoogle-Switzerland GmbH la qualité pour défendre ;\npour le surplus,\n\nconfirme\n\nle jugement de 1ère instance ;\n\nmet\n\nles frais de première instance par Fr 1'500.- et ceux de la présente procédure, par Fr 2'250.-,\nà la charge de l'appelante, à prélever sur ses avances ;\n\ncondamne\n\n"}