{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2010-117_2011-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2010_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2010_117", "Checksum": "656ba5beed6f2d73ae48d7b5e62f327f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2010 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:52", "Checksum": "b0f8d7445202592e72ae32622bfcf94c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117\nRegeste:\nAtteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires\n\nplusieurs commentaires. En revanche, aucune jurisprudence publiée en Suisse ne\ntraite en particulier de cette question par rapport à un site de recherche. Le problème\nréside, en la matière, dans le fait que les personnes qui gèrent de tels sites permettent\nun accès rapide à l’information sur Internet. Sans les sites de recherche, l’accès à\nl’information sur Internet serait rendu considérablement plus difficile, voire impossible.\nOr les opérations pour la mise à jour d’un site de recherche sont nécessairement,\npour l’essentiel, automatisées et un contrôle par le gestionnaire du site de son\ncontenu n’est possible que dans une mesure limitée. En se limitant à son rôle\ntechnique, le moteur de recherche ne fait que dresser une liste des sites qui répondent\nà certains critères, sans pouvoir en apprécier le contenu d'aucune manière, puisque\nla liste des résultats est générée de manière automatique en fonction des critères\nretenus. De plus, alors que le fournisseur d'accès peut aisément fermer le site visé, il\nsera difficile de trouver un remède satisfaisant en ce qui concerne les indications\nfigurant sur le moteur de recherche, l'interdiction d’indiquer certains éléments dans le\ncadre de mots clés étant un remède insatisfaisant voire dangereux pour la liberté de\nl’information. Par conséquent, il n’est pas possible de faire supporter au fournisseur\nd’accès la même responsabilité que celle qui repose sur l’éditeur d’un média\ntraditionnel, sous peine de rendre tout accès à Internet considérablement plus\nonéreux, voire purement et simplement impossible (sur toute cette problématique,\nvoir en particulier : GILLIERON, Propriété intellectuelle et Internet, Lausanne 2003, p.\n363, n°442 ; MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Im Rahmen der\nBundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, Berne, 4ème éd., 2008, pp. 471s.\net 478ss ; WERRO, Les services Internet et la responsabilité civile, in : Medialex 2008,\np. 120-121).\n\nLa question se pose toutefois de savoir si, dans l’hypothèse où la personne victime\nde l’atteinte signale au fournisseur l’existence d’une suggestion qui porte atteinte à sa\npersonnalité, celui-ci ne doit pas intervenir pour éliminer cette référence, en\nappliquant par analogie la jurisprudence concernant les sociétés qui abritent des sites\nayant un contenu illicite. Du point de vue du Tribunal, tel ne peut être le cas, sous\npeine d’arriver à une forme de censure. En effet, cela ferait reposer sur le gestionnaire\nd’un site de recherche une obligation disproportionnée et qui limiterait de manière\ninadmissible le droit à l’information. La conséquence d’une obligation d’intervention\nconduirait en particulier à contraindre les sites de recherche à ôter des informations\nsur demande, sans avoir les capacités de vérifier l’exactitude ou non d’une indication,\nsous peine de risquer de répondre civilement, voire pénalement de l’absence\nd’intervention. Là encore, une telle interdiction conduirait à rendre presque impossible\nla gestion d’un site de recherche et par conséquent, l’utilisation d’Internet, portant une\ngrave atteinte au droit à l’information. Enfin, il ne faut pas oublier le but poursuivi par\nl’internaute qui utilise un site de recherche. Celui-ci entend trouver des références\npour aiguiller ses recherches et non directement des informations sur l’objet de sa\nrecherche. On ne peut en conclusion exiger du moteur de recherche de refuser\ncertains mots-clés, encore moins de contrôler les sites auxquels ils donnent accès,\nvoire même ôter des suggestions de recherche sur demande, car il existe un intérêt\npublic supérieur consistant à\n11\n\npermettre au moteur de recherche d'assurer l'accès le plus universel possible aux\ndifférentes informations accessibles sur Internet (LAVANCHY, op. cit., p. 88).\n\n4.3 Par recherches du 21 janvier 2011 sur différents sites européens du moteur de\nrecherche Google (Suisse en Français, Allemand et Italien, Allemagne, France,\nAngleterre, Espagne, Belgique, etc), de la combinaison \"Albert Tanneur Institut\", le\nterme \"scam\" (arnaque) n'apparaît pas dans la fonction de recherche de l'intimée. En\nrevanche, à la même date, l'expression \"Albert Tanneur Institut Scam\" apparaît en\n4ème position, une fois les lettres \"Albert Ta\" tapées sur le site google.ch en Anglais,\net en 8ème position, une fois les lettres \"Albert Tanneur I\" tapées sur le google.com.\nDès lors, l'atteinte soulevée par l'appelante est toujours actuelle.\n\n"}