{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2010-117_2011-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2010_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2010_117", "Checksum": "656ba5beed6f2d73ae48d7b5e62f327f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2010 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:52", "Checksum": "b0f8d7445202592e72ae32622bfcf94c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117\nRegeste:\nAtteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires\n\n4.1 Les moteurs de recherche sont des logiciels d'orientation placés sur un site Internet,\nqui permettent à l'internaute de trouver, à l'aide de mots-clés, l'information qu'il\nsouhaite sur le web. Lorsque l'internaute soumet un ou plusieurs mot-clés au moteur\nde recherche, le site lui délivre un extrait de sa base de données, soit une liste\nd'hyperliens renvoyant aux pages web contenant le ou les mots-clés soumis. Les\npages indiquées sont censées contenir l'information recherchée (LAVANCHY, La\nresponsabilité délictuelle sur Internet en droit suisse, Thèse de licence, Neuchâtel\n2002, in : www.droit-technologie.org, mis en ligne le 10 mars 2003, p. 83). Au sens\nlarge, le fournisseur de services Internet est toute personne qui offre à des clients des\nservices en relation avec Internet. Selon l'auteur, les moteurs de recherches, qui\npermettent aux usagers de trouver des informations sur Internet, sont des\nfournisseurs de services Internet. A défaut de règles spéciales, la sanction de l'activité\ndes fournisseurs de service Internet sera celle qui résulte du droit commun. Selon les\ncas, cette sanction devrait découler des articles 28ss CC ou de lois spéciales, comme\ncelles protégeant les droits d'auteur.\n9\n\n4.2 Aux termes de l'article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut\nagir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une\natteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime,\npar un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).\n\nLe demandeur à une telle action peut, en vertu de l'article 28c al. 1 CC, requérir des\nmesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à\nsa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui\ncauser un préjudice difficilement réparable. Vu le caractère absolu des droits de la\npersonnalité, toute atteinte est en principe illicite.\n\nEn matière d’atteinte par la voie de presse, la jurisprudence fixe toutefois des critères\nd’appréciation supplémentaires (à ce sujet : RIEBEN, La protection de la personnalité\ncontre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civil et la\nloi contre la concurrence déloyale, - jurisprudences choisies - SJ 2007 II 199 / 205s.\net la jurisprudence citée), qui doivent également trouver application lorsque l’on traite\nd’un média comme Internet. Ainsi, les différents arrêts rendus tiennent compte\nd’autres facteurs que le contenu lui-même pour déterminer s’il y a atteinte à la\npersonnalité. Il faut en particulier tenir compte du contexte dans lequel l’affirmation\napparaît, de même que du média qui véhicule les propos jugés attentatoires.\n\nLe défendeur peut, pour ôter le caractère illicite d’une atteinte à la personnalité, se\nprévaloir de l'un des motifs justificatifs prévus à l'article 28 al. 2 CC, en particulier d'un\nintérêt prépondérant privé ou public. Le juge procédera alors à une pesée des intérêts\nen présence, en examinant si le but poursuivi par le défendeur et les moyens mis en\nœuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009\nconsid. 4.1 ; TF 5P.308/2003 du 28 octobre 2003 consid. 2.2 et les références citées).\nLe juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).\n\nEn l'absence (d'un motif justificatif et en particulier) d'intérêt (public), l'atteinte reste\nillicite (RIEBEN, op. cit., SJ 2007 II 199, p. 202). Une atteinte à la personnalité peut\nêtre justifiée en raison d’un besoin d'informer. La mission d'information de la presse\nn'est pas un motif justificatif absolu et celle-ci doit avoir un motif pertinent de porter\natteinte à la personnalité. Le juge doit peser l'intérêt du lésé et l'intérêt du public à être\ninformé, ce dernier devant être au moins équivalent au premier, et examiner si les\nbuts poursuivis par l'auteur, de même que les moyens qu'il utilise, sont dignes de\nprotection. Dans une jurisprudence bien établie, le Tribunal fédéral considère\ncependant que la publication de faits inexacts est en principe illicite dans tous les cas,\nun intérêt public ne pouvant exister à la publication de tels faits.\n\nToutefois, il convient de se demander ce qu’il en est lorsque l’on est confronté à un\nsite de recherche sur Internet. Sous cet angle, la liberté des médias, en particulier de\nl’information, garantie à l’article 17 de la Constitution fédérale (Cst.), et l’atteinte à la\npersonnalité invoquée s’affrontent. Cette problématique a fait l’objet de\n10\n\n"}