{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2010-117_2011-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2010_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2010_117", "Checksum": "656ba5beed6f2d73ae48d7b5e62f327f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2010 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:52", "Checksum": "b0f8d7445202592e72ae32622bfcf94c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117\nRegeste:\nAtteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires\n\n L'article 139 al. 1 LDIP s'applique à Internet (DUTOIT, op. cit., p. 499, n° 8bis).\nTransposé à ce média, l'article 139 al. 1 LDIP soulève la question de la détermination\ndu \"lieu du résultat\", qui est l'endroit d'où un utilisateur appelle l'information. Cela peut\nconduire à une ubiquité quasi universelle du résultat et à l'application d'un nombre\nconsidérable de droits à la même atteinte, ce qui doit être évitée. Pour ce faire, il\nconviendrait de retenir d'abord le lieu du résultat coïncidant avec la résidence\nhabituelle du lésé. Sinon, le lieu principal du résultat doit être retenu, c'est-à-dire celui\noù le lésé, compte tenu de l'ensemble des circonstances, a subi l'atteinte la plus grave\nou la plus évidente à sa personnalité (DUTOIT, op. cit., p. 499, n° 8bis). L’article 139\nal. 1 let. a et c LDIP pose une condition supplémentaire en la matière, à savoir celle\nde la prévisibilité pour l’auteur que le résultat se produise dans l’Etat déterminé. Le\nrésultat peut en effet virtuellement se produire dans tous les Etats du monde, mais il\nn'est pas concevable d'imposer à l'auteur de se conformer à tous ces droits. Le lieu\ndu résultat devrait correspondre au lieu de l'atteinte sociale ou de l'atteinte comptable,\nqui coïncide, en principe, avec le domicile du lésé (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-\nGIRARD, op. cit., p. 299, n° 546f). \"Si l'éditeur d'un site ne peut certes ignorer que son\nsite est accessible en à peu près n'importe quel endroit du globe, et donc depuis la\nSuisse, il pourra se disculper en prouvant qu'il n'était pas destiné au public suisse. Il\nva de soi que cette preuve sera d'autant plus difficile à rapporter qu'il y a de points de\nrattachement avec notre pays\" (GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à\nl'honneur sur Internet, SJ 2001 II 181 / 194).\n\nL'article 136 al. 1 LDIP prévoit que les prétentions fondées sur un acte de concurrence\ndéloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat s'est produit.\n\n3.6 En l'espèce, le siège de la société lésée est en Suisse. Comme retenu sous le\nconsidérant 3.2, il existe par ailleurs deux autres points de rattachement dans la\nprésente affaire avec la Suisse. En outre, la condition de la prévisibilité prévue aux\nlettres a et c de l'article 139 al. 1 LDIP est remplie, car l'intimée est un moteur de\nrecherche mondialement utilisé. En introduisant la fonctionnalité \"Google suggest\" sur\nson site de recherche, elle devait potentiellement s'attendre à ce qu'une atteinte de\nn'importe quelle nature puisse toucher les intérêts d'un tiers partout dans le\n8\n\nmonde par le biais d’indications automatiques qui dépendent de tiers (personnes qui\nfont les premières recherches). De plus, le site google.ch est destiné avant tout aux\nutilisateurs suisses. Il ne fait donc aucun doute s’agissant de ce dernier que l’intimée\npouvait s’attendre à ce que le résultat se produise en Suisse. En ce qui concerne le\nsite google.com, l’intimée a elle-même introduit sur les sites nationaux le renvoi à son\nsite \".com\". En agissant ainsi, elle a démontré une volonté claire de rendre accessible\naux utilisateurs nationaux son site \".com\". C’est dire qu’elle se contredit en prétendant\ndans son mémoire que ce site n’était destiné essentiellement qu’au public américain.\nEn effet, on ne comprendrait pas pourquoi mentionner expressément sur les différents\nsites nationaux ce renvoi de manière systématique si l’on considérait que cette page\nde recherche n’est destinée qu’au public américain. Dès lors, contrairement à l'avis\nde l'intimée, il n'est pas exclusivement affecté au public américain, mais aussi au\npublic d'autres pays, notamment provenant de Suisse. L’intimée, en indiquant ce\nrenvoi, devait se rendre compte que, par ce biais, elle créait un risque qu’un éventuel\nrésultat d’une atteinte à une société suisse se produise dans ce pays. Dès lors, au vu\nde ce qui précède, le droit suisse est applicable à l'ensemble du présent litige.\n\n4. L'appelante fonde ses prétentions sur les articles 28ss CC. Elle fait principalement\nvaloir que lorsque l'on effectue une recherche sur Internet au moyen de la\nfonctionnalité \"Google suggest\" de l'intimée, en tapant \"Albert Tanneur Institut\", son\nnom est associé dans les propositions avec le terme \"scam\". Selon elle, cela porte\nmanifestement atteinte de manière abstraite à son image et à sa réputation et, de\nmanière concrète, cela met en cause sa réputation d'honnêteté, de moralité, de\nrespect et d'attitude correcte dans ses affaires. De plus, l'appelante estime que\nl'intimée ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à mentionner la proposition\n\"Albert Tanneur Institut Scam\" qui l'emporterait sur son droit d’être protégé dans sa\npersonnalité, en particulier dans son honneur.\n\n"}