{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2010-117_2011-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2010_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2010_117", "Checksum": "656ba5beed6f2d73ae48d7b5e62f327f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2010 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:52", "Checksum": "b0f8d7445202592e72ae32622bfcf94c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117\nRegeste:\nAtteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires\n\n Lorsque l'acte illicite a été commis par le biais d'Internet, il faut se demander si la\ncompétence des tribunaux de l'Etat du lieu du résultat est donnée du seul fait qu'un\nutilisateur quelconque situé n'importe où a pu accéder au site\n(KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3ème éd.,\nBerne 2005, p. 296, n° 546c). Ces auteurs admettent le lieu du résultat lorsque le\ndommage se matérialise en Suisse, soit lorsqu'il y a un rattachement suffisant avec\nce pays (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, op. cit., note 546d p. 298).\n6\n\nS'agissant d'Internet, il faudrait retenir comme constitutif du for du lieu du résultat, au\nchoix du lésé, en toute hypothèse, l'endroit de localisation du dommage économique\n(domicile ou résidence habituelle du lésé) et celui où s'est réalisé le dommage initial,\nmais uniquement s'il s'accompagne d'au moins un point de rattachement suffisant\navec la Suisse (DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi\nfédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., Bâle 2005, p. 455, n°10).\n\n3.2 En l'espèce, l'appelante a son siège en Suisse. C’est donc à ce siège qu’il faudrait\nconsidérer qu’un éventuel dommage économique suite à une atteinte à sa\npersonnalité se produirait. Une partie de sa clientèle potentielle est par ailleurs\ndomiciliée en Suisse. Il ressort d'autre part des documents produits (voir notamment\nla PJ 9 produite par l’appelante en première instance) que si des cours sont\nessentiellement dispensés de manière virtuelle (par le biais d’Internet), d'autres sont\ndonnés à Zurich, à savoir en Suisse. Ainsi, un étudiant suisse est susceptible de\ns'intéresser à ce type d’offres.\n\nToutes les adresses du moteur de recherche Google sont au surplus accessibles\ndepuis la Suisse. Peu importe sur ce point que celui qui entre l’indication \"google.com\"\ndepuis la Suisse soit dans un premier temps redirigé sur le site «\"google.ch\". Il peut\ndans tous les cas accéder à la page « .com » par le biais d’un simple clic sur la\nmention \"Google.com in English\". Il existe donc trois points de rattachement avec la\nSuisse (domicile de la société lésée, consultation par des internautes en Suisse et\ncours dispensés en Suisse) qui conduisent à retenir un lieu du résultat dans notre\npays. Dès lors, au vu de la doctrine précitée, la compétence des tribunaux suisses\ndoit être admise. Quant à la doctrine citée par l’intimée, elle ne conduirait, dans la\nprésente procédure, pas à une solution différente. En effet, on peut en premier lieu\nse demander s’il ne faut pas, dans le cadre d’une recherche concernant l’appelante,\nse placer dans la position d’une personne qui désire obtenir des renseignements\nconcernant cette école, à savoir des personnes d’un niveau d’anglais bien supérieur\nau niveau moyen. Pour le surplus, la consultation par des Suisses de ces suggestions\nne constitue, comme on l’a vu, pas le seul point de rattachement avec notre pays.\nEnfin, la doctrine citée par l’intimée n’est pas majoritaire.\n\n3.3 A la teneur de l'article 25 LFors, le tribunal du domicile ou du siège de la personne\nayant subi le dommage ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat\nde celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. En\nmatière de mesures provisionnelles, est impérativement compétent pour ordonner\ndes mesures provisionnelles, le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence\npour connaître de l'action principale ou le tribunal du lieu dans lequel la mesure devra\nêtre exécutée (art. 33 in initio LFors).\n\nIl est admis que la notion d'acte illicite doit être comprise de manière large, voire très\nlarge, incluant par exemple la concurrence déloyale (DONZALLAZ, Commentaire de la\nloi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, p. 565).\n7\n\n3.4 Dans le cas d'espèce, le juge civil du Tribunal de première instance a admis, à juste\ntitre, sa compétence pour traiter du présent litige, le siège de l'appelante se trouvant\nà Delémont, dans la République et Canton du Jura.\n\n3.5 Selon l'article 139 al. 1 LDIP, les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité\npar les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de\ntout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé, par le droit de\nl’Etat dans lequel le lésé a sa résidence habituelle (let. a) ou par le droit de l’Etat dans\nlequel le résultat de l’atteinte se produit (let. c), pour autant que l’auteur du dommage\nait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat.\n\n"}