{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2010-117_2011-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2010_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2010_117", "Checksum": "656ba5beed6f2d73ae48d7b5e62f327f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2010 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:52", "Checksum": "b0f8d7445202592e72ae32622bfcf94c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117\nRegeste:\nAtteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires\n\n A l'appui de ses conclusions, l'appelante prétend que l'association avec le terme\n\"scam\", lorsque l'internaute tape les mots \"Albert Tanneur Institut\", est de nature à\nmettre en cause sa réputation et son honorabilité, dans la mesure où l'internaute\nmoyen associe immédiatement l’appelante avec la commission d’une éventuelle\nescroquerie. Elle affirme, à titre d'exemple de dommages subis suite à l’apparition de\ncette indication dans les suggestions de recherche, l’absence de conclusion d’un\naccord de partenariat avec la Haute école (PJ 23 de la requête). Pour le surplus,\nGoogle Inc. n'a à l'évidence aucun intérêt digne de protection, qui l'emporterait sur\ncelui de l'appelante, à mentionner la proposition \"Albert Tanneur Institut Scam\". Cette\nmention intervient hors de tout contexte et sans autres explications. Elle ne poursuit\naucun but d'information du public digne de protection (dossier, p. 139ss).\n\nC. En date du 9 septembre 2010, Google Inc. (ci-après l'intimée) a déposé son\nmémoire de réponse. Elle a retenu les conclusions suivantes :\n\n1. Rejeter l'appel formé contre le jugement du Juge civil du Tribunal de première\ninstance du 5 août 2010 ;\n\n2. Confirmer le jugement de première instance ;\n\n3. Sous suite des frais et dépens.\n\nEn premier lieu, l'intimée conteste la compétence des tribunaux suisses et\nl'application du droit suisse. Elle relève qu'elle n'a pas la qualité pour défendre dans\ncette procédure, faute de participation à une quelconque atteinte à la personnalité.\nSur le fond, elle relève que \"Google Suggest\" est une simple proposition de\nrecherche, que l'internaute moyen perçoit comme telle, et non pas comme des\nallégations émanant de Google. Elle expose que l'atteinte à l'honneur par le terme\n\"scam\" ne réside pas dans la proposition de recherche de Google, mais bien dans\ncertains sites Internet auxquels elle conduit et sur lesquels figurent les propos\nlitigieux. Selon elle, la seule chose que l'on peut déduire du courriel de la Haute école\n(PJ 23 de la requête), c'est que la proposition de recherche \"Albert Tanneur Institut\nScam\" a été tout au plus le déclencheur de plus amples contrôles de cette école avant\nde décider de signer une convention avec l’appelante et que les résultats de ces\ncontrôles ont peut-être contribué au choix de la Haute école de renoncer à ce\npartenariat. Pour le surplus, l'intimée explique qu'il existe un intérêt prépondérant à\nl’information qui l’emporte sur une atteinte contestée à la personnalité de l’appelante,\ncar un internaute, s'il désire se renseigner sur la fiabilité et sur les compétences d'un\nprestataire avec lequel il envisage d'entrer en relations contractuelles, doit pouvoir\naccéder à toutes les informations disponibles sur la toile, et non pas seulement à\ncelles qui présentent ce prestataire sous un jour favorable (dossier, p. 167ss).\n5\n\nEn droit :\n\n1. En application des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure civile\nsuisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011, l'ancien droit de procédure s'applique, le\njugement attaqué ayant été notifié aux parties en août 2010 (art. 405 al. 1 CPC).\n\nDès lors, le Code de procédure civile jurassien (Cpcj) reste applicable à la présente\nprocédure.\n\n2.\n2.1 Selon l'article 344 al. 3 Cpcj, lorsque l'action n'est pas pendante les mesures\nprovisoires prises par un juge civil sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse du\nprocès principal n'est pas susceptible d'estimation ou s'élève à Fr 8'000.-.\n\n2.2 En l'espèce, aucune procédure n'est pendante. La valeur litigieuse du procès principal\nn'est pas susceptible d'estimation en tant que la requête de mesures provisionnelles,\nselon les articles 28c à 28f CC, applicables par analogie aux mesures provisionnelles\nen matière de concurrence déloyale (art. 14 aLCD), se fonde principalement sur des\ndroits non patrimoniaux qui ne sont pas exprimables en argent. L'intimée ne conteste\npas ce point.\n\nDe ce fait, interjeté dans les forme et délai légaux auprès de l'autorité compétente,\nl'appel est recevable et il convient d'entrer en matière.\n\n2.3 Il y a lieu de prendre acte que l'appel n'est pas dirigé contre la partie du jugement du\n5 août 2010 déniant à Google Switzerland GmbH la qualité pour défendre. Cette\npartie du dispositif est donc entrée en force de chose jugée.\n\n3. En ce qui concerne la compétence et le droit applicable au présent litige, l'intimée\nconteste la position du juge civil qui a admis la compétence des tribunaux suisses et\nl'application du droit suisse.\n\n3.1 L’intimée ne disposant ni d’un domicile, ni d’une résidence habituelle en Suisse, il\nconvient de se demander si la compétence du juge suisse peut être fondée sur l’article\n129 al. 1, seconde phrase LDIP. Cette disposition mentionne en particulier que les\ntribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat sont compétents pour connaître des\nactions fondées sur un acte illicite.\n\n"}