{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2010-117_2011-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2010_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e6c8983758a3af554825a955bc54f4456783bc9dac66072618a6b7a3f55dc5c0e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2010_117", "Checksum": "656ba5beed6f2d73ae48d7b5e62f327f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2010 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:52", "Checksum": "b0f8d7445202592e72ae32622bfcf94c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117\nRegeste:\nAtteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires\n\nARRÊT DE LA COUR CIVILE DU 4 FÉVRIER 2011 (CC 117 / 2010)\n\nRequête à fin de mesures provisoires d'Albert Tanneur Institut visant à ordonner à la\ncompagnie Google de retirer la proposition « Albert Tanneur Institut Scam » de la liste\ndes suggestions qui apparaissent lorsqu’un internaute fait une recherche concernant\ncet institut sur Google, rejetée par le juge civil. Appel devant la Cour civile, rejeté.\n\nCompétence des tribunaux jurassiens et application du droit suisse (consid. 3).\n\nPas d'atteinte à la personnalité au sens de l'article 28 CC (consid. 4).\n\nPas de dénigrement au sens de l'article 3 let. a LCD (consid. 5).\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 117/2010\n\nPrésident : Pierre Theurillat\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Raphaël Arn\nGreffière : Gladys Winkler\n\nARRET DU 12 FEVRIER 2011\n\nen la cause liée entre\n\nAlbert Tanneur Institut & Co. Sàrl,\n- représentée par Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont,\nappelante,\n\net\n\nGoogle Inc., 1209 Orange Street, County of New Castle, 19801 Delaware, USA,\n- représentée par Me Ralph Schlosser, avocat à Lausanne,\nintimée,\n\nrelative au jugement du juge civil du Tribunal de première instance du 5 août 2010.\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. La présente procédure vise à ordonner à l’intimée, qui gère un moteur de recherche\nsur internet, de retirer la proposition « Albert Tanneur Institut Scam » de la liste des\nsuggestions qui apparaissent lorsqu’un internaute fait une recherche concernant cet\ninstitut sur son site. L’appelante considère en effet que l'association entre son nom et\nle terme anglais \"scam\" porte atteinte à sa personnalité.\n\nPar jugement du 5 août 2010, le juge civil du Tribunal de première instance a rejeté\nla requête de la société Albert Tanneur Institut & Co. Sàrl, mis les frais de la\nprocédure, par Fr 1'500.- à sa charge et l'a condamnée à payer à Google Inc. et\nGoogle Switzerland GmbH une indemnité de dépens fixée à Fr 13'378.45. Son\nraisonnement à l’appui de ce refus a en substance été le suivant :\n3\n\nLe juge civil, a dans un premier temps, admis sa compétence et il a appliqué le droit\nsuisse.\n\nGoogle Switzerland GmbH n'exploitant pas le moteur de recherche Google, le juge\ncivil a rejeté la requête en tant qu'elle concerne Google Switzerland GmbH, faute de\nlégitimation passive (dossier, p. 130ss).\n\nEn ce qui concerne l’atteinte prétendument commise par l’intimée, il retient en\nsubstance qu'il est indéniable dans l'abstrait que le rapprochement dans une même\nexpression du nom d'une société avec le mot scam (arnaque en français) porte\natteinte à l'image et à la réputation de la société. Ce rapprochement n'est toutefois\npas directement le fait de Google Inc. En effet, le moteur de recherche indique des\nsuggestions sur la base des recherches les plus fréquentes des utilisateurs\nprécédents de cet outil. Au surplus, il se peut que parmi les résultats des recherches\napparaissent des pages tant à connotation positive que négative. Dès lors, le simple\nfait de proposer d'effectuer une recherche avec le nom Albert Tanneur Institut et le\nmot scam ne peut prendre un sens injurieux. Au demeurant, la fonctionnalité \"Google\nsuggest\" a pour effet de faciliter la recherche d'informations et de faciliter l'accès à\ncelles-ci, ce qui constitue un intérêt prépondérant. Il n'y a dès lors ni atteinte illicite à\nla personnalité ni acte de concurrence déloyale, de sorte que les mesures\nprovisionnelles visant à ordonner à Google Inc. de retirer la proposition \"Albert\nTanneur Institut Scam\" ne peuvent être admises.\n\nB. Le 23 août 2010, Albert Tanneur Institut & Co. Sàrl (ci-après l'appelante) a interjeté\nappel de ce jugement à l'encontre de Google Inc., en retenant les conclusions\nsuivantes :\n\n1. Ordonner à Google Inc. de retirer sans délai la proposition \"Albert Tanneur Institut\nScam\" de la liste des propositions apparaissant sur la page Internet du moteur de\nrecherche exploité par elle, et ce quelle soit l'adresse internet utilisée pour accéder\naudit moteur de recherche ;\n\n2. Dire que si les ordres selon la conclusion No 1 ci-dessus ne sont pas respectés\ndans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, l'intimée\nsera punie sur plainte d'une amende de Fr 5'000.- au maximum pouvant être\ncumulée avec des arrêts ou dans les cas graves avec un emprisonnement pour\nune année au plus, selon l'article 396 du Code de procédure civile jurassien ;\nsubsidiairement que l'intimée sera punie d'une peine d'amende conformément à\nl'article 292 du Code pénal suisse ;\n\n3. Condamnée l'intimée aux frais et dépens de première et seconde instance.\n\nL'appelante a expressément renoncé à interjeter appel contre la partie du jugement\nconcernant Google Switzerland GmbH.\n4\n\n"}