formellement le prévenu qu’en cas de nouvelle infraction commise durant le délai d’épreuve, les sursis pourront être révoqués ; En révision simplifiée (art. 367 al. 7 et 392 CPP) de l’ordonnance pénale du 12 juin 2024 concernant J.________ (L.5.2) libère J.________ de la prévention d’émeute, infraction prétendument commise le 15 juillet 2023, à Glovelier ; toutefois sans distraction de frais ; déclare J.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 15 juillet 2023, à Glovelier, au préjudice de O.________ ;