Enfin, les frais mis à la charge de I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________ ne sont pas modifiés. Non seulement ceux-ci n’ont pas fait opposition, mais en plus, une telle manière de procéder permet de ne pas les avantager par rapport aux opposants, lesquels ont pris le risque d’initier la présente procédure (cf. consid. 7.2). Par ces motifs, LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations et exposé oral des motifs Ad A.________ libère