A l’instar des opposants, aucun élément au dossier ne permet de leur imputer une quelconque responsabilité dans les dégâts aux barrières ou dans des violences (cf. not. C.1.75, M.45 et M.67). Dès lors, le raisonnement effectué avec la prévention d’émeute au sens de l’art. 260 CP leur est pleinement transposable.