392 et les réf. citées). Ainsi, le droit d’être entendu des parties concernées par un tel procédé doit être respecté (art. 392 al. 2 CPP). Cette consultation n’exige pas forcément une audition, la possibilité d’une prise de position par écrit paraissant à cet égard suffisante (CR CPP – CALAME, n° 3 ad art. 392). 8.4. En l’espèce, les garanties procédurales précitées ont été respectées. Comme déjà indiqué, le droit d’être entendu du Ministère public a été exercé par écrit avant l’audience des débats (M.66ss ; cf. consid. B.9).