Cette disposition est de nature impérative ; s’il y a lieu, l’autorité de recours est tenue d’entendre les autres parties à la procédure. Il lui appartiendra toutefois d’interpréter les termes « s’il y a lieu ». Elle ne peut cependant aller contre la volonté des parties, si cellesci ne souhaitent pas s’exprimer, l’autorité de recours ne peut les y contraindre. Certains auteurs sont d’un avis contraire puisqu’ils estiment qu’une prise de position des personnes concernées par la décision est nécessaire, au motif que leur consentement est indispensable pour que l’article 392 CPP trouve application (PC CPP, n° 8 ad art. 392 et les réf.