TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 36 L’art. 392 CPP est également applicable au cas où des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes (CR CPP – CALAME, n° 2a ; PC CPP, n° 5 ad art. 392). 8.3. L’art. 392 al. 2 CPP précise qu’avant de rendre sa décision, l’autorité de recours entend, s’il y a lieu, les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.