A teneur du libellé, l’admission du recours implique que l’autorité de recours juge différemment les faits (art. 392 al. 1 let. a CPP) ; c’est dès lors de la réalisation de la deuxième condition (art. 392 al. 1 let. b CPP) que dépendra en pratique la modification des décisions non attaquées (CR CPP – CALAME, n° 2 et les réf. citées).