Dans de tels cas, la voie d’un recours en révision est en principe ouverte. Pour des motifs purement pragmatiques sans doute, la loi autorise cependant en pareille situation, lorsque la décision a été modifiée en faveur du recourant, l’autorité de recours (mais pas la juridiction de renvoi) à intervenir d’office et à modifier aussi les décisions non attaquées, pour les accorder à celle rendue après recours (art. 392 al. 1 CPP). Les conditions énumérées à l’art. 392 al. 1 let. a et b CPP sont cumulatives. A teneur du libellé, l’admission du recours implique que l’autorité de recours juge différemment les faits (art.