8.2. Le tribunal peut ainsi entrer en matière et rendre une décision en faveur des autres prévenus, ceci même s’ils n’ont pas formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à leur encontre (BSK StPO – RIKLIN, n° 4 ad art. 356 CPP ; CR CPP - GILLIÉRON/KILLIAS, n° 17 ad art. 356 ; PC CPP, n° 22 ad art. 356).