De plus, il n’est pas établi que les agents de sécurité se soient précédemment adressés aux prévenus, à titre personnel, en leur demandant formellement de quitter les lieux. De toute manière, des membres d’un service de sécurité privé ne sauraient rentrer dans la notion d’ « autorité » au sens de l’art. 260 al. 2 CP. Dès lors, même dans l’hypothèse où tous les éléments constitutifs de l’émeute avaient été retenus, les prévenus auraient dû être exemptés de toute peine. 6. Mesure de la peine