TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 31 5.9. Par surabondance d’argument, il est encore relevé qu’une condamnation pour émeute n’aurait de toute manière pas entraîné une quelconque peine à ce titre, puisque selon l’art. 260 al. 2 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s’il se retire sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.