De plus, la condition de punissabilité n’est pas non plus réalisée, les violences de quelques jeunes déguisés ne pouvant être collectivement imputés aux prévenus. Enfin, l’élément subjectif fait manifestement défaut. Au vu du contexte sensible du dossier, les prévenus n’ont jamais eu la conscience ou la volonté de porter atteinte à la paix publique, respectivement de participer passivement à une émeute. Partant, les prévenus doivent être libérés de la prévention d’émeute.