Partant, l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 260 CP fait également défaut. 5.8. Au vu des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l’émeute ne sont pas réalisés. Outre le fait qu’il y avait deux attroupements différents, la condition d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique fait manifestement défaut. Or, l’article 260 CP doit être interprétée de manière à assurer l’objectif de maintien de cette paix publique (ATF 108 IV 33, consid. 4 = JdT 1983 IV 76 ; cf. ég. consid. 5.2 et 5.5.2ss).