Quoiqu’il en soit, il ne saurait être retenu que ces actes étaient symptomatiques de l’état d’esprit qui animait la foule, cela au point d’apparaître comme un acte de celle-ci (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 13 ad art. 260). Outre le fait que la foule n’était pas animée d’un état esprit menaçant pour la paix publique (cf. consid. 5.5.2), T.________ a expliqué que les débordements avaient été commis par quelques individus uniquement – sans être en mesure de les identifier – et que tout était parfaitement calme.