5.4. Au plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience de l’existence d’un attroupement au sens de l’art. 260 CP, alors même que celui-ci annonce, par des signes concrets, qu’il va porter atteinte à la paix publique ; il faut aussi que l’auteur y reste volontairement ou s’y associe ; il n’est en revanche pas nécessaire qu’il consente aux actes de violence ni qu’il les approuve (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET – n° 16 ad art. 260).