5.3.3. Pour que l’infraction soit réalisée, il faut encore que des violences aient été commises collectivement contre des personnes ou des biens. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’intention de l’auteur porte sur ce point (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 10 ad art. 260). Les violences doivent avoir été effectivement commises ; la menace de commettre des violences n’est pas suffisante. En outre, dans la mesure où l’émeute est un délit collectif, les violences doivent être symptomatiques de l’état d’esprit qui anime la foule, c’est-à-