il s’était ainsi associé à l’action collective d’une foule ameutée menaçant la paix publique. Quand bien même il n’avait pas commis personnellement des déprédations, il était punissable d’émeute. Il en aurait sans doute été autrement s’il était resté sur la voie publique, comme un simple spectateur (ATF 124 IV 269, consid. 2c, cité in : CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 7 ad art. 260).