il n’est toutefois pas exigé que cette solidarité ait été exprimée par des actes belliqueux. Il faut donc déterminer de cas en cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, si une personne qui s’est trouvée sur les lieux d’une émeute doit être qualifiée de participant (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 6 ad art. 260 et les réf. citées).