TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025 21 comme étant pacifique évolue, ensuite d’un changement d’état d’esprit de la foule, en un attroupement qui trouble l’ordre public. La notion d’attroupement est analogue à celle de « foule ameutée » de l’art. 285 ch. 2 CP. La jurisprudence n’a toutefois pas déterminé le nombre de personnes à partir duquel un groupe peut être qualifié d’ « attroupement ». Il semble que cela dépende des circonstances.